Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 13, à l’article 17.1, 57, 57.1, 59 ou 61.
D. 1091-2004, a. 63; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 66; D. 986-2023, a. 27.
63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 17.1, 37, 57, 57.1 ou 61.
D. 1091-2004, a. 63; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 66.
63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 12 ou 13, à l’article 37, au deuxième alinéa de l’article 57 ou à l’article 61.
D. 1091-2004, a. 63; D. 676-2013, a. 8.
63. Toute infraction à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 13 ou des articles 53 à 56 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 250 000 $.
D. 1091-2004, a. 63.